Article 5 : La souveraineté
nationale appartient au Peuple.
Le peuple l’exerce par voie de
référendum.
Le Peuple l’exerce aussi par
l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut
directement recourir à la volonté du Peuple.
Article 104 : Le Président de la
République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
il est garant de la
Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à
l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article 111 : Outre les pouvoirs
que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le
Président de la République jouit
des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le chef suprême de toutes les
forces armées de la République.
2) Il est responsable de la défense
nationale ;
3) Il arrête et conduit conformément à la
Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure
de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du Gouvernement et
met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil des ministres ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit conformément à la loi, aux
emplois civils et militaires
8) Il dispose du droit de grâce, du droit
de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les
conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute
juridiction ;
9) Il peut, sur toute
les questions d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum ;
10) Il peut déléguer
une partie de ses pouvoirs au (x) Vice-Président
(s) de la République, sous réserve
des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
11) Il
nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la
République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des
représentants diplomatiques étrangers ;
12) Il
conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la
Constitution ;
13) Il
décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 113, 114, 115 : Abrogés et
remplacés comme suit :
Article 113 : Le programme du
Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire
Nationale.
Article 114 (I) : Pour former son
Gouvernement, le Chef du Gouvernement,
procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement
qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.
Article 114 (II) : Le Chef du
Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de
son approbation.
L’Assemblée
populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son
programme à la lumière de ce débat.
Article 114 (III) : En cas de non
approbation de son programme par
l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la
démission de son gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à
nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 114 (IV) : Si l’approbation
de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois
mois.
Article 114 (V) : Le Gouvernement
présente annuellement à l’ Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale
donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une
résolution de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement peut demander un
vote de confiance.
Article 115: Outre les pouvoirs
que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les attributions entre les
membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2) Il préside le Conseil du Gouvernement
;
3) Il veille à l’exécution des lois et
règlements ;
4) Il signe les décrets exécutifs ;
5) Il nomme conformément à la loi, aux
emplois de l’Etat.
Article 115 (II) : Le Chef du
Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son
Gouvernement.
Article 116 : En aucun cas, le
Président de la République ne peut
déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les
Vice-Présidents de la République, le Chef du
Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de
dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives
anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124
de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et
8 de l’Article 111 de la Constitution.
Article 147 : L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session
extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses
membres ou à celle du Chef du Gouvernement. La clôture de la session
extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé
l’ordre du jour pour lequel elle a
été convoquée.
Article 148: L’initiative des
lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de
l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être
recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de loi
sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire
nationale.
Article 153 : Dans les périodes
d’intersession de l’Assemblée populaire
nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du
Gouvernement, légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement soumet les textes ainsi
pris à l’approbation de l’Assemblée
populaire nationale à sa première session suivante.
Article 155 : Devient l’article
154 ainsi rédigé :
Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de
demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui
suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers
des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la
loi.
Article 154 : Devient 155 sans
changement.
Article 156 : Le Président de la
République peut adresser un message à
l’Assemblée populaire nationale.
Article 157 : A la demande du Président de la République du Chef du
Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut
ouvrir un débat de politique étrangère.