|
Premier Titre
: DES
PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ
ALGÉRIENNE Chapitre IV : Des droits et des libertés Deuxième Titre : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS Chapitre I : Du pouvoir exécutif Chapitre III : Du pouvoir judiciaire Troisième Titre :
DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS
CONSULTATIVES Chapitre II : Des institutions consultatives Quatrième Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Le
peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le
demeurer. Son
histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours
une terre de liberté et de dignité. Placée
au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire,
l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de
l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et
du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères
dans les périodes de grandeur et de paix. Le 1er
Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue
résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les
composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et
l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le
passé glorieux de la Nation. Réuni
dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le
peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et
l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions
authentiquement populaires. Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du
sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale,
restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et
souverain. Sa foi
dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires
décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la
construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute
indépendance et à l’abri de toute pression extérieure. Ayant
toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette
Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens
à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale,
l’égalité et la liberté de chacun et de tous. En
approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses
aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales
profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la
primauté du droit. La
Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit
les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre
choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet
d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs
publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme
dans toutes ses dimensions. Fort
de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de
solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer
pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et
de demain. L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays
arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du
1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de
son engagement pour toutes les causes justes dans le
monde. La
fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement
ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du
respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux
générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une
société libre. Premier Titre :
DES PRINCIPES
GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE Chapitre I
: De l’Algérie Article 1er
- L’Algérie
est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et
indivisible. Article 2
- L’Islam est
la religion de l’Etat. Article 3
- L’Arabe est
la langue nationale et officielle. Article 4 - La capitale de la République est
ALGER. Article 5
- L’emblème
national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la
loi. Chapitre II : Du Peuple Article 6
- Le peuple
est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale
appartient exclusivement au peuple. Article 7 - Le pouvoir constituant appartient au
peuple. Le peuple exerce sa souveraineté
par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exerce par voie de
référendum et par l’intermédiaire de ses représentants
élus. Le
président de la République peut directement recourir à l’expression de la
volonté du peuple. Article 8 - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité
: - La sauvegarde et la
consolidation de l’indépendance nationale, - La sauvegarde et la
consolidation de l’identité et de l’unité nationales, - La
protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et
culturel de la Nation, - La suppression de l’exploitation
de l’homme par l’homme, - La
protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de
détournement, d’accaparement ou de confiscation
illégitime. Article 9
- Les
institutions s’interdisent : - les pratiques féodales,
régionalistes et népotismes, - l’établissement de rapports
d’exploitation et de liens de dépendance, - les pratiques contraires à la
morale islamique et aux valeurs de la Révolution de
Novembre. Article 10 - Le peuple choisit librement ses
représentants. La
représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la
Constitution et la loi électorale. Chapitre III : De l’Etat Article 11
- L’Etat
puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du
peuple. Sa devise est ”Par le Peuple et
pour le Peuple”. Il est au service exclusif du
peuple. Article 12 - La souveraineté de l’Etat s’exerce
sur son espace terrestre, son espace aérien et ses
eaux. L’Etat
exerce également son droit souverain établi par le droit international sur
chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui
reviennent. Article 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné
ou aliéné une partie du territoire national. Article 14
- L’Etat est
fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice
sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la
volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs
publics. Article 15 -
Les
collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la
Wilaya. La Commune est la collectivité de
base. Article 16 - L’Assemblée élue constitue l’assise
de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion
des affaires publiques. Article 17 - La propriété publique est un bien de la
collectivité nationale. Elle
comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles
d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones
du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle
est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens,
les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la
loi. Article 18 - Le domaine national est défini par la
loi. Il comprend les domaines public et
privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune. La gestion du domaine national
s’effectue conformément à la loi. Article 19 -
L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de
l’Etat. La loi détermine les conditions
d’exercice et de contrôle du commerce extérieur. Article 20 -
L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la
loi. Elle donne lieu à une indemnité
préalable, juste et équitable. Article 21 - Les fonctions au service des
institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un
moyen de servir des intérêts privés. Article 22
- L’abus
d’autorité est réprimé par la loi. Article 23 -
L’impartialité de l’administration est garantie par la
loi. Article 24 - L’Etat est responsable de la
sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à
l’étranger. Article 25 - La consolidation et le
développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de
l’Armée Nationale Populaire. L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la
sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté
nationale. Elle
est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du
pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et
des différentes zones de son domaine maritime. Article 26 - L’Algérie se défend de recourir à la
guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres
peuples. Elle s’efforce de régler les
différends internationaux par des moyens pacifiques. Article 27 - L’Algérie est solidaire de tous les
peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à
l’autodétermination et contre toute discrimination
raciale. Article 28 - L’Algérie œuvre au renforcement de la
coopération internationale et au développement des relations amicales entre les
Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte
des Nations Unies. Chapitre IV : Des droits et des
libertés Article 29 - Les citoyens sont
égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause
de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou
circonstance personnelle ou sociale. Article 30 -
La nationalité algérienne est définie par la loi. Les
conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la
nationalité algérienne sont déterminées par la loi. Article 31 - Les institutions ont pour finalité
d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en
supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine
et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique,
sociale et culturelle. Article 32 - Les libertés fondamentales et les
droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils
constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils
ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans
son intégrité et son inviolabilité. Article 33 - La défense individuelle ou
associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et
collectives est garantie. Article 34 - L’Etat garantit l’inviolabilité de
la personne humaine. Toute
forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est
proscrite. Article 35 - Les infractions commises à l’encontre
des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à
l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la
loi. Article 36 - La liberté de conscience et la
liberté d’opinion sont inviolables. Article 37 - La liberté du commerce et de
l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la
loi. Article 38 - La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique
est garantie au citoyen. Les
droits d’auteur sont protégés par la loi. La
mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de
communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat
judiciaire. Article 39 - La vie privée et l’honneur du citoyen
sont inviolables et protégés par la loi. Le
secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs
formes, est garanti. Article 40 - L’Etat garantit l’inviolabilité du
domicile. Nulle
perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de
celle-ci. La
perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité
judiciaire compétente. Article 41 - Les libertés d’expression,
d’association et de réunion sont garanties au
citoyen. Article 42 - Le droit de créer des partis politiques est reconnu et
garanti. Ce
droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales,
aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité
nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à
l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère
démocratique et républicain de l’Etat. Dans
le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques
ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe,
corporatiste ou régionale. Les
partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les
éléments mentionnés à l’alinéa précédent. Toute
obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des
intérêts ou parties étrangers, est proscrite. Aucun
parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que
soient la nature ou les formes de celles-ci. D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la
loi. Article 43 - Le droit de créer des associations est
garanti. L’Etat
encourage l’épanouissement du mouvement associatif. La loi
détermine les conditions et les modalités de création des
associations. Article 44 -Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le
droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le
territoire national. Le
droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est
garanti. Article 45 - Toute personne est présumée innocente
jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec
toutes les garanties exigées par la loi. Article 46 - Nul ne peut être tenu pour coupable
si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte
incriminé. Article 47 - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a
prescrites. Article 48 - En matière d’enquête pénale, la garde
à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48)
heures. La
personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa
famille. La
prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que
dans les conditions fixées par la loi. A
l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen
médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas,
elle est informée de cette faculté. Article 49 - L’erreur judiciaire entraîne
réparation par l’Etat. La loi
détermine les conditions et modalités de la réparation. Article 50 - Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et
éligible. Article 51 - L’égal accès aux fonctions et aux
emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres
conditions que celles fixées par la loi. Article 52 - La propriété privée est garantie. Le
droit d’héritage est garanti. Les
biens ”wakf” et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par
la loi. Article 53 - Le droit à l’enseignement est
garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la
loi. L’enseignement fondamental est obligatoire. L’Etat
organise le système d’enseignement. L’Etat
veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation
professionnelle. Article 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur
santé. L’Etat
assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et
endémiques. Article 55 - Tous les citoyens ont droit au travail. Le
droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti
par la loi. Le
droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités
d’exercice. Article 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les
citoyens. Article 57 - Le droit de grève est reconnu. Il
s’exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les
domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités
publics d’intérêt vital pour la communauté. Article 58 - La famille bénéficie de la protection
de l’Etat et de la société. Article 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui
ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont
garanties. Chapitre
V
: Des devoirs Article 60 - Nul n’est censé ignorer la
loi. Toute
personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de
la République. Article 61 - Tout citoyen a le devoir de protéger
et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son
territoire national, ainsi que tous les attributs de
l’Etat. La
trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions
commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la
rigueur de la loi. Article 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de
la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de
contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et
permanents. L’Etat
garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la
dignité de leurs ayants-droits et des moudjahidine. Article 63 - L’ensemble des libertés de chacun
s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution,
particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la
protection de la famille, à celle de la jeunesse et de
l’enfance. Article 64 - Les citoyens sont égaux devant
l’impôt. Chacun
doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité
contributive. Nul
impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi. Nul
impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec
effet rétroactif. Article 65 - La loi sanctionne le devoir des
parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir
des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs
parents. Article 66 - Tout citoyen a le devoir de protéger
la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de
respecter la propriété d’autrui. Article 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national
jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la
loi. Article 68 - Nul ne peut être extradé si ce n’est
en vertu et en application de la loi d’extradition. Article 69 - En aucun cas, un réfugié politique
bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou
extradé. Deuxième Titre : DE L’ORGANISATION
DES POUVOIRS Chapitre I : Du pouvoir
exécutif Article 70 - Le Président de la République,
Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. Il est
garant de la Constitution. Il
incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. Il
s’adresse directement à la Nation. Article 71
- Le Président de la
République est élu au suffrage universel, direct et
secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Les
autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la
loi. Article 72
- Le Président de la
République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la
Constitution. Article 73
- Pour être éligible à
la Présidence de la République, le candidat doit : -
jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine; - être
de confession musulmane; -
avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection; -
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; -
attester de la nationalité algérienne du conjoint; -
justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les
candidats nés avant juillet 1942; -
justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942,
dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre
1954; -
produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. D’autres conditions sont prescrites par la
loi. Article 74
- La durée du mandat
présidentiel est de cinq (5) ans. Le
Président de la République est rééligible une seule fois. Article 75
- Le Président de la
République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes
instances de la Nation, dans la semaine qui suit son
élection. Il
entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. Article 76
- Le Président de la
République prête serment dans les termes ci-après : Article 77 - Outre les pouvoirs que lui
confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de
la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants
: 1- il
est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la
République; 2- il
est responsable de la Défense Nationale; 3- il
arrête et conduit la politique extérieure de la Nation; 4- il
préside le Conseil des Ministres; 5- il
nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions; 6- il
signe les décrets présidentiels; 7- il
dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de
peine; 8- il
peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de
référendum; 9- il
conclut et ratifie les traités internationaux; 10- il
décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques
d’Etat. Article 78
- Le Président de la
République nomme: 1- aux
emplois et mandats prévus par la Constitution; 2- aux
emplois civils et militaires de l’Etat; 3- aux
désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;` 4- le
Président du Conseil d’Etat; 5- le
Secrétaire Général du Gouvernement; 6- le
Gouverneur de la Banque d’Algérie; 7- les
Magistrats; 8- les
responsables des organes de sécurité; 9- les
Walis. Le
Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance
et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. Article 79 - Le Chef du Gouvernement présente
les membres du Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les
nomme. Le
Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des
Ministres. Article 80 - Le Chef du Gouvernement soumet son
programme à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à
cet effet un débat général. Le
Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce
débat. Le
Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son
programme. Le
Conseil de la Nation peut émettre une résolution. Article 81 - En cas de non approbation de son
programme par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente
la démission de son Gouvernement au Président de la
République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes
modalités. Article 82 - Si l’approbation de l’Assemblée
Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire
Nationale est dissoute de plein droit. Le
Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à
l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans
un délai maximal de trois (3) mois. Article 83 - Le Chef du Gouvernement exécute et
coordonne le programme adopté par l’Assemblée Populaire
Nationale. Article 84 - Le Gouvernement présente
annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique
générale. La
déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du
Gouvernement. Ce
débat peut s’achever par une résolution. Il
peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée
Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137
ci-dessous. Le
Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de
confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement
présente la démission de son Gouvernement. Dans
ce cas, le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission,
faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous. Le
gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de
politique générale. Article 85 - Outre les pouvoirs que lui
confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du
Gouvernement exerce les attributions suivantes : 1- il
répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des
dispositions constitutionnelles; 2- il
préside le Conseil du Gouvernement; 3- il
veille à l’exécution des lois et règlements; 4- il
signe les décrets exécutifs; 5- il
nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et
78 ci-dessus; 6- il
veille au bon fonctionnement de l’administration publique. Article 86
- Le Chef du
Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son
Gouvernement. Article 87 - Le Président de la République ne
peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les
membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions
constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu
par la Constitution. De
même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre
l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives
anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91,
93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution. Article 88 - Lorsque le Président de la
République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans
l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se
réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par
tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état
d’empêchement. Le
Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président
de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de
l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45)
jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le
respect des dispositions de l’article 90 de la
Constitution. En cas
de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45)
jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit,
selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des
alinéas suivants du présent article. En cas
de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la
Présidence de la République. Il
communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au
Parlement qui se réunit de plein droit. Le
Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une
durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections
présidentielles sont organisées. Le
Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la
République. En cas
de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de
la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce
soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à
l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et
l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du
Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions
fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la
Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la
République. Article 89 - Lorsque l’un des candidats présent
au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par
toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui
assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation
de l’élection du Président de la République. Dans
ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection
pour une durée maximale de soixante (60) jours. Une
loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des
présentes dispositions. Article 90 - Le Gouvernement, en fonction au
moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la
République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du
nouveau Président de la République. Dans
le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de
la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du
Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef
de l’Etat. Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante
(60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des
dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124,
129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93,
94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec
l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil
Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement
consultés. Article 91 - En cas de nécessité impérieuse, le
Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale,
le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du
Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état
d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les
mesures nécessaires au rétablissement de la
situation. La
durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après
approbation du Parlement siègeant en chambres réunies. Article 92 - L’organisation de l’état d’urgence
et de l’état de siège est fixée par une loi
organique. Article 93 - Lorsque le pays est menacé d’un
péril imminent dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son
intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état
d’exception. Une
telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le
Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le
Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres
entendus. L’état
d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures
exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des
institutions de la République. Le
Parlement se réunit de plein droit. L’état
d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus
qui ont présidé à sa proclamation. Article 94 - Le Haut Conseil de Sécurité
entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du
Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la
mobilisation générale en Conseil des Ministres. Article 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le
Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la
République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente,
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nation
Unies. Le
Parlement se réunit de plein droit. Le
Président de la République informe la Nation par un
message. Article 96 - Pendant la durée de l’état de
guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous
les pouvoirs. Lorsque le mandat du Président de la République vient à
expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la
guerre. Dans
le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre
empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de
l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les
prérogatives exigées par l’état de guerre. En cas
de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la
Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel
assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues
ci-dessus. Article 97 - Le Président de la République
signe les accords d’armistice et les traités de
paix. Il
recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y
rapportent. Il
soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du
Parlement. Chapitre II : Du pouvoir législatif Article 98 - Le pouvoir
législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. Le
parlement élabore et vote la loi souverainement. Article 99 - Le Parlement contrôle l’action du
Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de
la Constitution. Le
contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par
l’Assemblée Populaire Nationale. Article 100 - Dans le cadre de ses attributions
constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et
demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations. Article 101 - Les membres de l’Assemblée
Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et
secret. Les
membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage
indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales
et de l’Assemblée Populaire de Wilaya. Un
tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de
la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les
domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et
social. Le
nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des
membres de l’Assemblée Populaire Nationale. Les
modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la
loi. Article 102 - L’Assemblée Populaire Nationale est
élue pour une durée de cinq (05) ans. Le
mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans. La
Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois
(03) ans. Le
mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances
exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des
élections. Cette
situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres
réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel consulté. Article 103 - Les modalités d’élection des
députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du
Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités, sont fixés par une loi
organique. Article 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du
Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux
chambres. Article 105 - Le mandat du député et du membre du
Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec
d’autres mandat ou fonction. Article 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de
son mandat. Cette
déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le
Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres. Article 107 - Le député ou le membre du Conseil
de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son
mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. Le
règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans
lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir
l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire
Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans
préjudice de toutes autres poursuites de droit commun. Article 108 - Les conditions dans lesquelles le
Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi
organique. Article 109 - L’immunité parlementaire est
reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de
leur mandat. Ils ne
peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute
action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont
exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans
l’exercice de leur mandat. Article 110 - Les poursuites ne peuvent être
engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou
délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon
le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui
décide à la majorité de ses membres la levée de son
immunité. Article 111 - En cas de flagrant délit ou de
crime flagrant, il peut-être procédé à l’arrestation du député ou du membre du
Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil
de la Nation, selon le cas, en est immédiatement
informé. Il
peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise
en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé
conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus. Article 112 - Une loi organique détermine les
conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en
cas de vacance de son siège. Article 113 - La législature débute de plein
droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire
Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les
plus jeunes. L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau
et à la constitution de ses commissions. Les
dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la
Nation. Article 114 - Le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale est élu pour la durée de la législature. Le
Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de
la composition du Conseil. Article 115 - L’organisation et le fonctionnement
de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement,
sont fixés par une loi organique. Le
budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du
Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation
élaborent et adoptent leur règlement intérieur. Article 116 - Les séances du Parlement sont publiques. Il en
est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions
fixées par la loi organique. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent
sièger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs
membres présents ou du Chef du Gouvernement. Article 117 - L’Assemblée Populaire Nationale et
le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur
règlement intérieur. Article 118 - Le Parlement siège en deux sessions
ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (04)
mois. Le
Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président
de la République. Il
peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef
du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant
l’Assemblée Populaire Nationale. La
clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé
l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Article 119 - L’initiative des lois appartient
concurremment au Chef du Gouvernement et aux
députés. Les
propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20)
députés. Les
projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil
d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée
Populaire Nationale. Article 120 - Pour être adopté, tout projet ou
proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par
l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la
Nation. La
discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire
Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. Le
Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire
Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses
membres. En cas
de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des
membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour
proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce
texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas
susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement. En cas
de persistance du désaccord, ledit texte est retiré. Le
Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours
au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas
précédents. En cas
de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République
promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. Les
autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la
Constitution. Article 121 - Est irrecevable toute proposition
de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou
d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures
visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes des dépenses
publiques. Article 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la
Constitution, ainsi que dans les domaines suivants : 1- les
droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés
publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des
citoyens ; 2- les
règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et
notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux
successions ; 3- les
conditions d’établissement des personnes ; 4- la
législation de base concernant la nationalité ; 5- les
règles générales relatives à la condition des étrangers; 6- les
règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions
; 7- les
règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la
détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de
toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire
; 8- les
règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution
; 9- le
régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété
; 10- le
découpage territorial du pays ; 11-
l’adoption du plan national ; 12- le
vote du budget de l’Etat; 13- la
création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de
toute nature ; 14- le
régime douanier ; 15- le
règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des
assurances ; 16-
les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique
; 17-
les règles générales relatives à la santé publique et à la population
; 18-
les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à
l’exercice du droit syndical ; 19-
les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à
l’aménagement du territoire ; 20-
les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore
; 21- la
protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique
; 22- le
régime général des forêts et des terres pastorales ; 23- le
régime général de l’eau ; 24- le
régime général des mines et des hydrocarbures ; 25- le
régime foncier ; 26-
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de
la Fonction Publique ; 27-
les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des
forces armées par les autorités civiles ; 28-
les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé
; 29- la
création de catégories d’établissements ; 30- la
création de décorations, distinctions et titres honorifiques
d’Etat. Article 123 - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi
organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes
: -
l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; - le
régime électoral ; - la
loi relative aux partis politiques ; - la
loi relative à l’information ; - les
statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ; - la
loi cadre relative aux lois de finances ; - la
loi relative à la sécurité nationale. La loi
organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des
trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation. Elle
est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa
promulgation. Article 124 - En cas de vacance de l’Assemblée
Populaire Nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement, le
Président de la République peut légiférer par
ordonnance. Le
Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de
chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont
caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. En cas
d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la
République peut légiférer par ordonnances. Les
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. Article 125 - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du
pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du
Gouvernement. Article 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de sa
remise. Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une
des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la
loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil
Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167
ci-dessous. Article 127 - Le Président de la République, peut demander une seconde lecture
de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son
adoption. Dans
ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire
Nationale est requise pour l’adoption de la loi. Article 128 - Le Président de la République peut adresser un message au
Parlement. Article 129 - Le Président de l’Assemblée
Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du
Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la
dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives
anticipées. Dans
les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois
(3) mois. Article 130 - A la demande du Président de la
République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir
un débat de politique étrangère. Ce
débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement, siégeant
en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la
République. Article 131 - Les accords d’armistice, les
traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de
l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux
entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le
Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des
chambres du Parlement. Article 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les
conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la
loi. Article 133 - Les membres du Parlement peuvent
interpeller le Gouvernement sur une question
d’actualité. Les
commissions du Parlement peuvent entendre les membres du
Gouvernement. Article 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en
la forme écrite, toute question à tout membre du
Gouvernement. La
question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de
trente (30) jours. Les
questions orales font l’objet d’une réponse en séance. Si
l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du
Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient
les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation. Les
questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les
procès-verbaux des débats du Parlement. Article 135 - A l’occasion du débat sur la
déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre
en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de
censure. Une
telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au
moins du nombre des députés. Article 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la
majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le
vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de
censure. Article 137 - lorsque la motion de censure est
approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente
la démission de son Gouvernement au Président de la
République. Chapitre III : Du pouvoir
judiciaire Article 138 - Le pouvoir
judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la
loi. Article 139 - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il
garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits
fondamentaux. Article 140 - La justice est fondée sur les
principes de légalité et d’égalité. Elle
est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du
droit. Article 141 - La justice est rendue au nom du peuple. Article 142 - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de
personnalité. Article 143 - La justice connaît des recours à
l’encontre des actes des autorités administratives. Article 144 - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience
publique. Article 145 - Tous les organes qualifiés de
l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute
circonstance, l’exécution des décisions de justice. Article 146 - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être
assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la
loi. Article 147 - Le juge n’obéit qu’à la
loi. Article 148 - Le juge est protégé contre toute
forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à
l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre
arbitre. Article 149 - Le magistrat est responsable devant
le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la
loi, de la manière dont il s’acquitte de sa
mission. Article 150 - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute
déviation du juge. Article 151 - Le droit à la défense est reconnu. En
matière pénale, il est garanti. Article 152 - La Cour Suprême constitue l’organe
régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Il est
institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions
administratives. La
Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à
travers le pays et veillent au respect de la loi. Il est
institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence
entre la Cour Suprême et le Conseil d’Etat. Article 153 - L’organisation, le fonctionnement
et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal
des Conflits sont fixés par une loi organique. Article 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le
Président de la République. Article 155 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les
conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du
déroulement de la carrière des magistrats. Il
veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle
de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la
Cour Suprême. Article 156 - Le Conseil Supérieur de la
Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce
par le Président de la République. Article 157 - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du
Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi
organique. Article 158 - Il est institué une Haute Cour de
l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du
Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis
dans l’exercice de leur fonction. La
composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat,
ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi
organique. Troisième Titre : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS
CONSULTATIVES Chapitre I : Du Contrôle Article 159 - Les assemblées élues assument la fonction
de contrôle dans sa dimension populaire. Article 160 - Le Gouvernement rend compte, à
chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle
lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote
par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice
considéré. Article 161 - Chacune des deux chambres du
Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des
commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt
général. Article 162 - Les institutions et organes de
contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et
exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de
gestion des moyens matériels et des fonds publics. Article 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au
respect de la Constitution. Le
Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de
référendum, d’élection du Président de la République et d’élections
législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. Article 164 - Le Conseil Constitutionnel est
composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le Président de la
République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire
Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation, un (01) élu par la Cour
Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat. Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel
cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le
Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le
Président du Conseil Constitutionnel. Les
autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six
(06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03)
ans. Article 165 - Outre les autres attributions qui
lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le
Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois
et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit
par une décision dans le cas contraire. Le
Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis
obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption
par le Parlement. Le
Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à
l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de
chacune des deux chambres du Parlement. Article 166 - Le Conseil Constitutionnel est
saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale ou le Président du Conseil de la Nation. Article 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa
décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa
saisine. Le
Conseil Constitutionnel fixe les règles de son
fonctionnement. Article 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel
juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification
ne peut avoir lieu. Article 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel
juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle,
celle-ci perd tout effet du jour de la décision du
Conseil. Article 170 - Il est institué une Cour des
Comptes chargée du contrôle à postériori des finances de l’Etat, des
collectivités territoriales et des services
publics. La
Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la
République. La loi
détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des
Comptes et la sanction de ses investigations. Chapitre II : Des institutions
consultatives Article 171 - Il est institué auprès du Président
de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment
: -
d’encourager et de promouvoir l’ijtihad; -
d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est
soumis; - de
présenter un rapport périodique d’activité au Président de la
République. Article 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres,
dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes
compétences nationales dans les différentes sciences. Article 173 - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le
Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis
sur toutes les questions relatives à la sécurité
nationale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République. Quatrième
Titre : DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE Article 174
- La révision
constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle
est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil
de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte
législatif. Elle
est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50)
jours qui suivent son adoption. La
révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le
Président de la République. Article 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée
par le peuple, devient caduque. Elle
ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même
législature. Article 176 - Lorsque de l’avis motivé du Conseil
Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement
atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et
libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres
fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République
peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la
soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des
voix des membres des deux chambres du Parlement. Article 177 - Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement
réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter
au Président de la République qui peut la soumettre à
référendum. Si son
approbation est obtenue, elle est promulguée. Article 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte
: 1- au
caractère républicain de l’Etat; 2- à
l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme; 3- à
l’Islam, en tant que religion de l’Etat; 4- à
l’arabe, comme langue nationale et officielle; 5- aux
libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du
citoyen; 6- à l’intégrité et à l’unité du
territoire national. Article 179 - L’instance
législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et
jusqu’à la fin de son mandat, le Président de la République à l’issue du mandat
de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée Populaire
Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant
désormais des lois organiques. Article 180 - En attendant la mise en place des institutions prévues par la
présente Constitution : - les
lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à
leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la
Constitution; - le
Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les
prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à
l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou
ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la
présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de
besoin; -
l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif
jusqu’à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la
République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des
députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation. Article 181 - Le renouvellement de la moitié
(1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat s’effectue
à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au
remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes
conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou
désignation. Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du
Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6)
ans. Article 182 - Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
|
toufik bakhti.
tbakhti@hotmail.co.uk