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Constitution algérienne du 23 février 1989
PRÉAMBULE Titre premier. — Des principes généraux régissant la société algérienne Chapitre premier. — De l’Algérie Article premier. — L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible. Article 2. — L’Islam est la religion de l’État Article 3. — L’arabe est la langue nationale et officielle. Article 4. — La capitale de la République est Alger. Article 5. — L’emblème national, le sceau de l’État et l’hymne national sont définis par la loi. Chapitre II. — Du Peuple
Article 7. —Le pouvoir
constituant appartient au peuple. Article 8. — Le peuple se donne
des institutions ayant pour finalité : Article 9. — Les institutions
s’interdisent : Article 10. — Le peuple choisit
librement ses représentants. Chapitre III. — De l’État Article 11. — L’État puise sa
légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple. Article 12. — La souveraineté
de l’État s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses
eaux. Article 13. — En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. Article 14. — L’État est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics. Article 15. — Les collectivités
territoriales de l’État sont la commune et la wilaya. Article 16. — L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Article 17. — La propriété
publique est un bien de la collectivité nationale. Article 18. — Le domaine
national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de
l’État, de la wilaya et de la commune. Article 19. — L’organisation du
commerce extérieur relève de la compétence de l’État. Article 20. — L’expropriation
ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Article 21. — Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. Article 22. — L’abus d’autorité est réprimé par la loi. Article 23. — L’État est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa protection à l’étranger. Article 24. — La consolidation
et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de
l’Armée nationale populaire. L’Armée nationale populaire a pour mission
permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la
souveraineté nationale. Article 25. — L’Algérie se
défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime
et à la liberté d’autres peuples. Article 26. — L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale. Article 27. — L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Chapitre IV. — Des droits et des libertés Article 28. — Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Article 29. — La nationalité
algérienne est définie par la loi. Article 30. — Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Article 31. — Les libertés
fondamentales et les Droits de l’Homme et du citoyen sont garantis. Article 32. — La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. Article 33. — L’État garantit
l’inviolabilité de la personne humaine. Article 34. — Les infractions commises à I encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées par la loi. Article 35. — La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. Article 36. — La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’informatique ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire. Article 37. — La vie privée et
l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Article 38. — L’État garantit
l’inviolabilité du domicile. Article 39. — Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen. Article 40. — Le droit de créer
des associations à caractère politique est reconnu. Article 41. — Tout citoyen,
jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le
lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Article 42. — Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi. Article 43. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé. Article 44. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Article 45. — En matière
d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut
excéder quarante-huit heures. Article 46. — L’erreur
judiciaire entraîne réparation par État. Article 47. — Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. Article 48. — L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi. Article 49. — La propriété
privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti. Article 50. — Le droit à
l’enseignement est garanti, l’enseignement est gratuit dans les conditions
fixées par la loi. Article 51. — Tous les citoyens
ont droit à la protection de leur santé. Article 52. — Tous les citoyens
ont droit au travail. Article 53. — Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Article 54. — Le droit de grève
est reconnu, il s’exerce dans le cadre de la loi. Article 55. — La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société. Article 56. — Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties. Chapitre V. — Des devoirs Article 57. — Nul n’est censé
ignorer la loi. Article 58. — Tout citoyen a le
devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et
l’intégrité de son territoire national. Article 59. — Tout citoyen doit
remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité
nationale. Article 60. — L’ensemble des libertés de chacun s’exercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance. Article 61. — Les citoyens sont
égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges
publiques en fonction de sa capacité contributive. Article 62. — La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents. Article 63. — Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale et de respecter la propriété d ‘autrui. Article 64. — Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Article 65. — Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition. Article 66. — En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé. Titre II. — De l’organisation des pouvoirs.
Article 67. — Le président de
la République, chef de l’État, incarne l’unité de la Nation. Article 68. — Le président de
la République est élu au suffrage universel, direct et secret. Article 69. — Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. Article 70. — Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Article 71. — La durée du
mandat présidentiel est de cinq ans. Article 72. — Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. Article 73. — Le président de
la République prête serment dans les termes ci-après : Article 74. — Outre les
pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la
Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives
suivants : Article 75. — Le chef du
gouvernement présente les membres du gouvernement qu’il a choisis au président
de la République qui les nomme. Article 76. — Le chef du
gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire
nationale. Article 77. — En cas de non
‑approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le chef du
gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la
République. Article 78. — Si l’approbation
de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’assemblée
populaire nationale est dissoute de plein droit. Article 79. — Le chef du gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale. Article 80. — Le gouvernement
présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de
politique générale. Article 81. — Outre les
pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la
Constitution, le chef du gouvernement exerce les attributions
suivantes : Article 82. — Le chef du gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son gouvernement. Article 83. — Le président de
la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du
Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de
nommer le chef du gouvernement. Les membres du gouvernement, les membres du Haut
Conseil de sécurité et du Haut Conseil islamique et de mettre fin à leurs
fonctions. Article 84. — Lorsque le
président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve
dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel
se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement
par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, à l’Assemblée populaire
nationale de déclarer l’état d’empêchement. Article 85. — Le gouvernement
en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président
de la République ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du
nouveau président de la République. Article 86. — En cas de
nécessité impérieuse le Haut-Conseil de sécurité réuni, le président de
l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement et le président du
Conseil constitutionnel consultés, le président de la République décrète l’état
d’urgence ou l’état de siège pour une durée déterminée, il prend toutes les
mesures nécessaires au rétablissement de la situation. Article 87. — Lorsque le pays
est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou
dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l’état
d’exception. Article 88. — La mobilisation générale est décrétée par le président de la République. Article 89. — Le Conseil des
ministres réuni, le Haut conseil de sécurité entendu, le président de la
République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente,
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations
Unies. Article 90. — Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le président de la République assume tous les pouvoirs. Article 91. — Le président de
la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. Il recueille
l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent. Chapitre II. — Du pouvoir législatif Article 92. — Le pouvoir
législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire
nationale. Article 93. — L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution. Article 94. — Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations. Article 95. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Article 96. — L’Assemblée
populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Article 97. — Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi. Article 98. — La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée populaire nationale. Article 99. — Le mandat de député est national. Il est renouvelable. Article 100. — Le député qui ne
remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la
déchéance de son mandat. Article 101. — Le député engage
sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il commet
un acte indigne de sa fonction. Article 102. — Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi. Article 103. — L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des voies qu’il a émises dans l’exercice de son mandat. Article 104. — Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité. Article 105. — En cas de
flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du
député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement
informé. Article 106. — La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège. Article 107. — La législature
débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée
populaire nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux
députés les plus jeunes. Article 108. — Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature. Article 109. — L’organisation
et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que son budget et
les indemnités de ses membres sont fixés par la loi. Article 110. — Les séances de
l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal
dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la
loi. Article 111. — L’Assemblée
populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement
intérieur. Article 112. — L’Assemblée
populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une
durée maximale de trois mois. Article 113. — L’initiative des
lois appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres de
l’Assemblée populaire nationale. Article 114. — Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. Article 115. — L’Assemblée
populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la
Constitution. Article 116. — Les matières
autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du
président de la République. Article 117. — La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de la remise. Article 118. — Le président de
la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente
jours qui suivent son adoption. Article 119. — Le président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale. Article 120. — Le président de
l’Assemblée populaire nationale et le chef du gouvernement consultés, le
président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée
populaire nationale ou d’élections législatives anticipées. Article 121. — A la demande du
président de la République, ou du président de l’Assemblée populaire nationale,
celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Article 122. — Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliance et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’État ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’État, sont ratifiés par le président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale. Article 123. — Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi. Article 124. — Les membres de
l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le gouvernement sur une
question d’actualité. Article 125. — Les membres de
l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, ( par voie orale )
ou en la forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement. Article 126. — À l’occasion du
débat sur la déclaration de politique générale, l’assemblée populaire nationale
peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion
de censure. Article 127. — La motion de
censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des
députés. Article 128. — Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au président de la République. Chapitre III. — Du pouvoir judiciaire Article 129. — Le pouvoir judiciaire est indépendant. Article 130. — Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Article 131. — La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit. Article 132. — La justice est rendue au nom du peuple. Article 133. — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. Article 134. — La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics. Article 135. — Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. Article 136. — Tous les organes qualifiés de l’État sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. Article 137. — La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi. Article 138. — Le juge n’obéit qu’à la loi. Article 139. — Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Article 140. — Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission. Article 141. — La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge. Article 142. — Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti. Article 143. — La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit. Article 144. — L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi. Article 145. — Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Article 146. — Le Conseil supérieur de la magistrature décide dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. 11 veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême. Article 147. — Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le président de la République. Article 148. — La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi. Titre III. — Du contrôle et des institutions consultatives.
Article 149. — Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. Article 150. — Le gouvernement
rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits
budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice
budgétaire. Article 151. — L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général. Article 152. — Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. Article 153. — Il est institué
un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la
Constitution. Article 154. — Le Conseil
constitutionnel est composé de sept membres, dont deux désignés par le président
de la République, deux élus par l’Assemblée populaire nationale, et deux élus
par la Cour suprême en son sein. Article 155. — Outre les autres
attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la
Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité
des traités, lois et règlements, soit par un avis, si ceux-ci ne sont pas rendus
exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Article 156. — Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, ou le président de l’Assemblée populaire nationale. Article 157. — Le Conseil
constitutionnel délibère à huis clos, son avis ou sa décision, sont donnés dans
les vingt jours qui suivent la date de la saisine. Article 158. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Article 159. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Article 160. — Il est institué
une Cour des comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements publics. Chapitre II. — Des institutions consultatives Article 161. — Il est institué
auprès du président de la République un Haut Conseil islamique. Article 162. — Il est institué
un Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Cet
organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions
relatives à la sécurité nationale. Titre IV. — De la révision constitutionnelle. Article 163. — La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du président de la République, votée par l’Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l’approbation du peuple et promulguée par le président de la République. Article 164. — Lorsque de l’avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum, si elle a obtenu les trois-quarts des voix des membres de l’Assemblée populaire nationale. Article 165. — Après son vote par l’Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu’un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l’Assemblée populaire nationale. Article 166. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature. Article 167. — Le président de
la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le
peuple.
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toufik bakhti.
tbakhti@hotmail.co.uk