Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des Ministres
promulgue la Constitution dont la teneur suit :
P R E A M B U L E
Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un
siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses
formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’Etat Algérien et
l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises.
Le 1er Novembre 1954, le Front de libération Nationale appelait à
la mobilisation de toutes les énergies de la Nation, le processus de lutte pour
l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation.
La guerre d’extermination menée par l’impérialisme français
s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie, leur amour de
la patrie et de la liberté.
En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte
de sept années et demie menée par le Front de
Libération Nationale.
En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination
coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions
politiques nationales.
Fidèle au programme adopté par le Conseil National de la
Révolution algérienne à Tripoli, la République Algérienne Démocratique et
Populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays,
conformément aux principes du socialisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le
peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels
révolutionnaires constituent l’avant-garde.
Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le
Front de Libération Nationale s’était assigné le 1er Novembre 1954, le peuple
algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution démocratique et
populaire.
La Révolution se concrétise par :
- La mise en
oeuvre de la Réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;
- Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le
niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de
l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays,
liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat
et la situation sanitaire;
- Une politique internationale, basée sur l’indépendance
nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le
soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de
leur pays.
L’Islam et la langue arabe ont été des
forces de résistance efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des
Algériens menée par le régime colonial.
L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue
nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de
l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions,
de ses croyances et le libre exercice des cultes.
L’Armée Nationale Populaire, hier Armée
de Libération Nationale, à été le fer de lance de la
lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le
cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles structures économiques et
sociales du pays.
Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux
traditions philosophiques, morales et politiques de notre Nation et conformes à
l’orientation politique internationale que le peuple algérien a choisie.
Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de
participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui
permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la
collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.
La nécessité d’un Parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans
l’élaboration et le contrôle de la politique de la Nation sont les principes
fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents
problèmes constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien.
Le fonctionnement harmonieux
et efficace des institutions politiques prévues par la Constitution est
assuré par le Front de Libération Nationale qui :
- Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la
réalisation du socialisme ;
- Perçoit et reflète les aspirations des masses par un contact
permanent avec celles-ci ;
- Elabore, définit la
politique de la nation et en contrôle l’
exécution;
- Est composé, animé et
dirigé par les éléments révolutionnaire les plus
conscients et les plus actifs ;
- Base son organisation et ses structures sur le principe du
centralisme démocratique.
Seul le Parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple
peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercé
démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.
Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions
politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches
d’édification socialiste auxquelles
se trouve confrontée la
République.
Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent
garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple
souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement.
Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire
de la Nation, veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la
conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple.
PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX
Article1: L’Algérie est
une République démocratique et populaire.
Article 2 : Elle est partie
intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique.
Article 3 : Sa devise est : <<Révolution
par le peuple et pour le peuple>>.
Article 4 : L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à
chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes.
Article 5
: La langue arabe est la
langue nationale et officielle de l’Etat.
Article 6 : Son emblème
est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile
rouges.
Article 7 : La capitale de
l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement.
Article 8 : L’Armée
nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération
nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.
Elle assure la défense du territoire de la République et participe
aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du
parti.
Article 9 : La République
comprend des collectivités administratives dont l’étendue et les attributions
sont fixées par la loi.
La collectivité territoriale administrative, économique et sociale
de base est la commune.
Article10 : Les objectifs
fondamentaux de la République algérienne démocratique et populaire sont :
- la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité
territoriale et l’unité nationale ;
- l’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se
compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels
révolutionnaires ;
- l’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre
l’exploitation de
- l ’homme sous toutes ses formes ;
- la garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement
;
- l’élimination de
tout vestige du colonialisme ;
- la défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être
humain ;
- la lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur
la race et la religion
- la paix dans le monde ;
- La condamnation de
la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité de l’être
humain.
Article 11 : la République
donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son
adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple
algérien.
DROITS FONDAMENTAUX
Article 12 :Tous les citoyens des
deux sexes ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs.
Article 13 : Tout citoyen
ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.
Article 14 :
Le domicile est inviolable et le secret
de la correspondance est garanti à tous les citoyens.
Article 15 :
Nul ne peut être arrêté ou poursuivi
que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans les formes
qu’elle prescrit.
Article 16 :
La République reconnaît le droit de
chacun à une vie décente et à un partage équitable du revenu national.
Article 17 : La famille,
cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de
l’Etat.
Article 18 : L’instruction est obligatoire, la
culture est offerte à tous, sans autres discriminations que celles qui résultent
des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité.
Article 19 :
La République garantit la liberté de la
presse et des autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté
de parole et d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.
Article 20 : Le droit
syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion
des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi.
Article 21 :
La République algérienne garantit le
droit d’asile à tous ceux qui luttent pour la liberté.
Article 22 : Nul ne peut
user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à
l’indépendance de la Nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale,
aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au
principe de l’unicité du Front de Libération Nationale.
LE FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE
Article 23 :
Le F.L.N. est
le parti unique d’avant-garde en Algérie.
Article 24 : Le Front de
Libération Nationale définit la politique de la Nation et inspire l’action de
l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.
Article 25 : Le Front de
libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses.
Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de
leurs aspirations.
Article 26 : Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique
et populaire et édifie le socialisme en Algérie.
EXERCICE DE LA SOUVERAINETE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 27 : La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale,
proposés par le Front de libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage
universel direct et secret.
Article 28 : L’Assemblée Nationale exprime la volonté populaire ; elle vote
la loi et contrôle l’action gouvernementale.
Article 29 : la loi fixe
le mode d’élection des députés à
l’Assemblée nationale, leur
nombre, les conditions d’éligibilité
et e régime des
incompatibilités.
En cas de contestation sur la régularité de
l’élection d’un député, la commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le
règlement intérieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont
fixées.
Article 30 : La déchéance
du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée nationale qu’à la
majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de
l’instance suprême du F.L.N.
Article 31 : Le député
jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.
Article 32 : Sauf en cas
de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière
pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la
poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou
mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec
l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe
de l’immunité parlementaire.
Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de son mandat.
Article 33 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le
quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des
mandats de ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses
commissions.
Article 34: Le Président
de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat.
Article 35 : L’Assemblée nationale fixe dans son règlement
intérieur, les règles de son
organisation et de son fonctionnement.
Article 36 : Le Président
de la République et les députés ont l’initiative des lois. Les projets et
propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de l’Assemblée
qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.
Article 37 : Les membres du
gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils ont le
droit d’y intervenir.
Article 38 : l’Assemblée
Nationale exerce son contrôle sur l’action
gouvernementale par :
- L’audition des ministres en commission
;
- La question écrite ;
- La question orale avec ou sans
débat.
LE POUVOIR EXECUTIF
Article 39 : Le pouvoir
exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président de la
République.
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret,
après désignation par le parti.
Tout musulman, algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et
jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la
République.
Article 40 :
Avant son entrée en
fonction, le Président de la République
prête serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants
:
Article
41 : Les ambassadeurs étrangers et
envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Article 42 : Le Président
de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et
fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.
Article 43 :
Il est le chef suprême des forces
armées de la République.
Article 44 : Le Président
de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de
l’Assemblée nationale.
Article 45 : Le Président
de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil
supérieur de la magistrature.
Article 46 : Le Président
de la République exerce le droit de grâce, après avis du Conseil supérieur de la
magistrature.
Article 47 : Le Président
de la République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être
choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.
Article 48 : Le Président
de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et
coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément à la
volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée
nationale.
Article 49 : Le Président
de la République est chargé de la promulgation et de la publication des
lois.
Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur
transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le
délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée
nationale.
Article 50 : Dans le délai
fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à
l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.
Article 51 : A défaut de promulgation des lois par le Président de la
République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède
à cette promulgation.
Article 52 : Le Président
de la République assure l’exécution des lois.
Article 53 :
Le pouvoir réglementaire est exercé par
le Président de la République.
Article 54 : Le Président
de la République nomme à tous les
emplois civils et militaires.
Article 55 : L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être
signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée.
Article 56 : Le vote
d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de l’Assemblée
nationale entraîne la démission du Président de la République et la dissolution
automatique de l’Assemblée nationale.
Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration
d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.
Article 57 : en cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du
Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le
Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la
République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions
permanentes de l’Assemblée Nationale.
Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires
courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la
désignation d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée
nationale si elle a été dissoute.
Article 58 : Le Président
de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un
temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie
d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises
à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.
Article 59 : En cas de
péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles
en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la
République.
L’Assemblée nationale se réunit de plein
droit.
LA JUSTICE
Article 60 : La justice est rendue
au nom du peuple algérien dans les conditions déterminées par la loi sur
l’organisation judiciaire.
Article 61 : En matière pénale, le droit à la
défense est reconnu et garanti.
Article 62 : Dans
l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi et aux intérêts
de la Révolution socialiste.
Leur indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un
Conseil supérieur de la magistrature.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 63 :
Il se compose du premier président à la
Cour suprême, des présidents des chambres civile et administrative de la Cour
suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre
désigné par le Président de la République.
Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui
n’a pas voix prépondérante.
Article 64 : Le Conseil
constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances
législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de
l’Assemblée nationale.
LES CONSEILS SUPERIEURS
Article 65 :
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
: Il se compose du Président de la République, du ministre de la justice, du
premier Président à la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour,
d’un avocat à la Cour suprême, de deux magistrats, dont un juge d’instance, élus
par leurs pairs à l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission
permanente de la justice de
l’Assemblée nationale en son sein.
Article 66 :
Les attributions et les
règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont
déterminées par une loi.
Article 67 :
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : Il
se compose du Président de la République, du ministre de la défense nationale,
du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de
la Commission de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés
par le Président de la République.
Article 68 : Il
connaît pour avis de toutes les questions de nature militaire.
Article 69 : LE CONSEIL
SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL : il est composé de cinq députés
désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale
d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants des
principales activités nationales économiques et sociales désignés par le
Président de la République.
Le Conseil supérieur économique et social élit son président.
Article 70 : Le Conseil
supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et
propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les membres
du Gouvernement.
REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 71 : L’initiative
de la révision constitutionnelle appartient conjointement au Président de la
République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Article 72 : La procédure
de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes à la majorité absolue des membres de
l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.
Article 73 Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de
référendum.
Article 74 : En cas
d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est promulgué
comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit
jours qui suivent la date du referendum.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 75 :
Provisoirement, l’hymne national est <<KASSAMEN>>. Une loi non
constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.
Article 76 : La
réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais
sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux dispositions
de la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec
la langue arabe.
Article 77 : Le mandat
législatif des membres de l’Assemblée nationale constituante, élus le 20
Septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 Septembre 1964, date avant laquelle
auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la
Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement
continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de
la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de
la Constitution par voie de referendum.
Article 78 : Après
approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le
promulguera dans un délai de huit jours.
La présente Constitution, proposée par le Front de Libération
Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante,
approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.
Fait à ALGER, le 21 Rabie et-thani 1383,
Correspondant au 10 Septembre 1963
Ahmed BEN
BELLA