REVISION CONSTITUTIONNELLE  ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3 NOVEMBRE 1988

 

 

 Article 5 : La souveraineté nationale appartient au Peuple.

Le peuple l’exerce par voie de référendum.

Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Le Président de la République peut directement recourir à la volonté du Peuple.

Article 104 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de  la Nation.

            il est garant de la Constitution.

            Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

            Il s’adresse directement à la Nation.

Article 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République  jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

            1) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République.

            2) Il est responsable de la défense nationale ;

            3) Il arrête et conduit conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;

            4) Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;

            5) Il préside le Conseil des ministres ;

            6) Il signe les décrets présidentiels ;

            7) Il pourvoit conformément à la loi, aux emplois civils et militaires

            8) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;

            9) Il peut, sur toute les questions d’importance nationale, saisir le  Peuple par voie de référendum ;

     10) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au (x) Vice-Président (s)  de la République, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;

       11) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;

       12) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;

       13) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

            Article 113, 114, 115 : Abrogés et remplacés comme suit :

Article 113 : Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement,  responsable devant l’Assemblée Populaire Nationale.        

Article 114 (I) : Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement,  procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.

Article 114 (II) : Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son approbation.

            L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.

            Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Article 114 (III) : En cas de non approbation de son programme par  l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.

     Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 114 (IV) : Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est  dissoute de plein droit.

            De nouvelles élections  législatives  ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 114 (V) : Le Gouvernement présente annuellement à  l’ Assemblée populaire nationale une déclaration de  politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

            Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée populaire nationale.

            Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.

Article 115: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres  dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement  exerce les attributions suivantes :

            1) Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

            2) Il préside le Conseil du Gouvernement ;

            3) Il veille à l’exécution des lois et règlements ;

            4) Il signe les décrets exécutifs ;

            5) Il nomme conformément à la loi, aux emplois de l’Etat.

Article 115 (II) : Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 116 : En aucun cas, le Président de la République ne peut  déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les Vice-Présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Article 111 de la Constitution.

Article 147 : L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou  à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour  lequel elle a été convoquée.

Article 148: L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.

            Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.

            Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.

Article 153 : Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire  nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance.

            Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris  à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.

Article 155 : Devient l’article 154 ainsi rédigé :

            Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

            Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.

Article 154 : Devient 155 sans changement.

Article 156 : Le Président de la République peut adresser un message à  l’Assemblée populaire nationale.

Article 157 : A la demande du Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.

 

 


 

toufik bakhti.
tbakhti@hotmail.co.uk