|
Préambule
Le peuple
algérien a acquis son indépendance au prix d’une lutte séculaire et d’une guerre
de libération, menée sous l’égide du Front de libération nationale et de l’Armée
de libération nationale (FLN-ALN), qui restera dans
l’histoire comme l’une des plus grandes épopées ayant marqué la résurrection des
peuples du Tiers-Monde. Au lendemain de son indépendance, il s’est résolument
attaché à la construction de l’Etat et à l’édification d’une société nouvelle
fondée sur l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme et ayant pour
finalité, dans le cadre de l’option pour le socialisme, l’épanouissement de
l’homme et la promotion des masses populaires. L’adoption de la Charte nationale par le
peuple lors du référendum du 27 Juin 1976 a donné à la Révolution algérienne une
occasion nouvelle de définir sa doctrine et de formuler sa stratégie, à la
lumière de l’option irréversible pour le socialisme. Le peuple algérien avance
désormais, dans sa marche vers le progrès, avec la vision clairement établie de
la société qu’il entend édifier. La
Constitution représente l’un des grands objectifs fixés par la Charte nationale.
Son élaboration et sa mise en place continuent et complètent l’œuvre entreprise
inlassablement durant plus d’une décennie depuis le redressement historique du
19 Juin 1965, pour doter la Nation d’un Etat organisé sur une base moderne et
démocratique, transformer les idées progressistes de la Révolution en
réalisations concrètes marquant la vie quotidienne et faire évoluer ainsi, par
la dynamique de la pensée et de l’action, le contenu de la Révolution populaire
vers l’engagement définitif dans le socialisme. L’Etat
algérien, restauré dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des
structures fondées sur la participation des masses populaires à la gestion des
affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement
visant, après la libération de l’économie nationale de toute emprise
impérialiste, à créer la base matérielle du socialisme. Dans tous les domaines , le peuple algérien élargit et consolide chaque
jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique,
social et culturel. Sur le plan
international, l’Algérie tient aujourd’hui une place de premier plan grâce au
rayonnement mondial de la Révolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le
pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes
dans le monde. L’ Algérie s’est imposée également par
le sérieux de son effort interne
d’organisation et de développement marqué par la recherche de la justice dans la
répartition et l’utilisation du revenu national et par la promotion des masses
qui ont le plus souffert de l’exploitation coloniale et des injustices du
système hérité du passé.
L’organisation du congrès du Front de Libération Nationale, qui aura à
édicter les statuts au Parti et à donner à celui-ci ses instances dirigeantes,
parachèvera l’œuvre entreprise en vue de pourvoir la Nation d’institutions
appelées, suivant les termes de la Proclamation du 19 Juin 1965, à
<<survivre aux évènements et aux hommes >>.
La promesse solennellement faite au peuple algérien le 19 Juin 1965 se
trouve ainsi pleinement accomplie dans la continuité et le raffermissement des
nobles idéaux qui ont animé, depuis ses débuts, la grande Révolution du 1er
Novembre 1954.
TITRE
I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ
ALGÉRIENNE
CHAPITRE 1 : DE LA
RÉPUBLIQUE
Article
1:
L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible.
L’Etat algérien est socialiste.
Article 2 : l’Islam est la religion
de l’Etat.
Article 3
:
L’Arabe est la langue nationale et officielle. L’Etat oeuvre à généraliser l’utilisation de la langue
nationale au plan officiel.
Article 4 : La capitale de la
république est Alger. L’hymne national, les caractéristiques du sceau de l’Etat
et du drapeau sont définis par la loi. Article 5
: La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie du
référendum ou par l’intermédiaire de ses représentants élus. Article 6 : La Charte
nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de
l’Etat. Elle est la source de référence idéologique et politique pour les
Institution du Parti et de l’Etat à tous les niveaux. La Charte nationale est également un
instrument de référence fondamental pour toute interprétation des dispositions
de la Constitution.
Article 7 : L’ Assemblée populaire est l’institution de base de l’Etat.
Elle constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté populaire et se réalise
la démocratie. Elle est l’assise
fondamentale de la décentralisation ainsi que de la participation des masses
populaires à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux. Article 8 : Dans leur
composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives des forces
socialistes de la Révolution. la majorité, au sein des
Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans. Est qualifié de travailleur toute
personne qui vit du produit de son travail, qu’il soit intellectuel ou manuel,
et n’emploie pas à son profit d’autres travailleurs dans son activité
professionnelle.
Article 9
:
Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence,
d’intégrité et d’engagement. La
représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession
d’affaires.
CHAPITRE II : DU SOCIALISME Article
10 :
L’option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte
nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’indépendance
nationale. Le socialisme, entendu
conformément à la lettre et à l’esprit de la Charte nationale, est un
approfondissement de la Révolution du 1er Novembre 1954 et son aboutissement
logique. La Révolution algérienne
est socialiste. Elle vise à la suppression de l’exploitation de l’homme par
l’homme. Sa devise est :"Par le peuple et pour le peuple". Article
11 :
Le socialisme se propose d’assurer le développement du pays, de faire des
travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables,
d’établir la justice sociale et de
favoriser l’épanouissement du citoyen. La révolution socialiste se fixe comme
lignes d’action essentielles d’accélérer la promotion de l’homme aux conditions
d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l’Algérie
une base socio-économique libérée de l’exploitation et du
sous-développement. Le système
socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de
perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du
progrès scientifique et technique.
Article
12 :
Le socialisme vise trois objectifs :
1) La consolidation de
l’indépendance nationale ;
Les institutions du
parti et de l’Etat ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont
indissociables et complémentaires.
Article
13 :
La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du
socialisme et la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de la
propriété sociale.
Article
14 :
La propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la collectivité
nationale dont l’Etat est l’émanation.
Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation
agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les
carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles
et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive. Sont en outre propriété de l’Etat, de
manière irréversible toutes les entreprises, banques, assurances et
installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et
aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et
téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de
transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des
installations économiques, sociales et culturelles que l’Etat a ou aura
réalisées, développées ou acquises.
Le monopole de l’Etat est établi de manière irréversible sur le commerce
extérieur et sur le commerce de gros.
L’exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi. Article 15 : Les entreprises
socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le
développement d’une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant
les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant à la valeur du
patrimoine qui leur est confié.
L’amortissement et, éventuellement,
la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et
des modalités fixées par la législation.
Article
16 :
La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est
garantie. La propriété privée non
exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle
organisation sociale. La propriété
privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement du
pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la
loi. Le droit d’
héritage est garanti.
Article 17
:
L’ expropriation ne peut intervenir que dans le cadre
de la loi. Elle donne lieu à une
indemnité juste et équitable.
Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en
oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Article 18
: La
Révolution culturelle, la Révolution agraire, la Révolution
industrielle, l’équilibre régional et les formes socialistes de gestion
constituent les axes fondamentaux de l’édification du socialisme. Article 19
: La
Révolution culturelle a notamment pour objectifs : a) d’affirmer l’identité nationale et de
favoriser le développement culturel ; b)
d’élever le niveau de l’instruction et de la compétence technique de la nation
; c) d’adopter un style
de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Révolution
socialiste, tels que définis par la Charte nationale ;
d) de motiver les masses pour les
mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement socio-économique
du pays et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste ;
e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action
adéquate en vue de transformer les structures archaïques et injustes de la
société ;
f) de combattre les fléaux
sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ; g) de bannir le
comportement féodal, le régionalisme, le népotisme et toutes les déviations
contre-révolutionnaires.
Article
20 :
La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure une
Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront de
façon harmonieuse.
La Révolution agraire a pour objectifs : a)- de détruire les fondements
matériels et les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme
;
b)- de briser les liens de
l’ancien ordre économique de dépendance et d’exploitation;
c)- de jeter les
bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural; d)- d’éliminer les disparités entre la ville et la campagne,
notamment par la construction de villages socialistes ; e)- d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de
l’organisation économique dans les campagnes. Article
21 :
La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la
transformation de l’homme, l’élévation de son niveau technique et scientifique
et la refonte de la société, en même temps qu’elle agit pour remodeler le visage
du territoire. La Révolution
industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa
signification profonde et ses dimensions politiques. Article
22 :
La politique d’équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise à
mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les communes
les plus déshéritées pour assurer un développement national harmonieux. Article 23
:
Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d’émancipation des travailleurs.
Ceux-ci, par leur participation à la gestion, assument des responsabilités
réelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs
devoirs.
Article 24
: La
société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle
est régie par le principe socialiste : "De chacun selon ses capacités, à chacun
selon son travail". Le travail est la condition essentielle du développement du pays et
la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d’existence. Il est assigné en tenant compte des
exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de même que
des aptitudes et de la qualification de celui-ci. CHAPITRE III : DE L’ETAT
Article 25
: La
souveraineté de l’Etat algérien s’exerce sur la totalité de son espace
terrestre, de son espace aérien et de ses eaux territoriales. Elle s’exerce
également sur les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau
continental et sa zone économique exclusive. Article 26
:
L’Etat tire son autorité de la volonté populaire. Il
est au service exclusif du peuple.
Il puise sa raison d’être et son efficience dans l’adhésion
populaire.
Article
27 :
L’Etat est démocratique dans ses objectifs et dans son
fonctionnement. La participation
active du peuple à l’édification économique, sociale et culturelle, à
l’administration et au contrôle de l’Etat est un impératif de la
Révolution.
Article
28
:
L’objectif de l’Etat socialiste algérien est la transformation
radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste.
Article
29 :
L’Etat transforme les rapports de production, dirige
l’économie nationale et assure son développement sur la base d’une planification
scientifique dans sa conception, démocratique dans son élaboration, impérative
dans son application. L’Etat organise la production et détermine la répartition du
produit national. Il est l’agent principal de la refonte de l’économie et de
l’ensemble des rapports sociaux.
Article
30 :
Le plan national doit assurer le développement intégré et harmonieux de toutes
les régions et de tous les secteurs d’activité. Il réalise l’efficacité de
l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du produit national
et sa juste répartition, ainsi que l’amélioration du niveau de vie du peuple
algérien.
Article
31 :
L’élaboration du plan national est démocratique. Le peuple y participe par
l’intermédiaire de ses assemblées élues à l’échelle de la commune, de la wilaya
et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les organisations de
masses. La mise en oeuvre du plan national doit être décentralisée sans
préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et
de l’Etat.
Article
32 :
Pour gérer la propriété de la collectivité nationale, l’Etat crée des
entreprises qui développent leurs activités selon les intérêts du peuple et les
objectifs du plan national.
Conformément aux orientations du plan national, les entreprises réalisent
une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confié et à celui de la
communauté nationale.
Article
33 :
L’Etat est responsable des conditions d’existence de
chaque citoyen. Il assure la
satisfaction de ses besoins matériels et moraux, en particulier ses exigences de
dignité et de sécurité. Il a pour
objectif de libérer le citoyen de l’exploitation, du chômage, de la maladie et de
l’ignorance. Il assure la
protection de ses citoyens à l’étranger.
Article
34 :
L’organisation de l’Etat repose sur le principe de la décentralisation fondée
sur la démocratisation des institutions et la participation effective des masses
populaires à la gestion des affaires publiques. Article
35 :
La décentralisation est fondée sur une répartition judicieuse des compétences et
des tâches qui correspondent à une division rationnelle de la responsabilité
dans le cadre de l’unité de l’Etat.
Elle vise à donner aux collectivités territoriales les moyens humains et
matériels et la responsabilité de promouvoir elles-mêmes le développement de
leur région en complément des efforts entrepris par la nation. Article
36 :
Les collectivités territoriales sont la wilaya et la commune. La commune est la collectivité
territoriale, politique, administrative, économique, sociale et culturelle de
base. L’organisation territoriale et le découpage administratif du territoire
relèvent de la loi. Article
37
: Les
fonctions au service de l’Etat ne sont pas un privilège. Elles constituent une
charge. Les agents de l’Etat
doivent prendre exclusivement en considération les intérêts du peuple et le bien
public. L’exercice des charges publiques ne peut, en aucun cas, devenir une
source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Article
38 :
L’accès aux responsabilités au sein de l’Etat est ouvert aux citoyens qui
répondent aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement, qui vivent
uniquement de leur salaire et ne s’adonnent, ni directement ni par personne
interposée, à aucune activité lucrative CHAPITRE
IV
DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES ET DES DROITS DE L’HOMME ET DU
CITOYEN
Article
39
: Les
libertés fondamentales et les droits d l’homme et du citoyen sont garantis. Tous
les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination
fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite. Article
40 : La loi est la même pour tous,
qu’elle protège, qu’elle contraigne ou qu’elle réprime. Article
41 : L’Etat
assure l’égalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles d’ordre
économique, social et culturel qui limitent en fait l’égalité entre les
citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la
participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique,
économique, sociale et culturelle.
Article
42 : Tous les droits
politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme algérienne sont garantis par la
Constitution.
Article
43 : La nationalité algérienne est
définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et
de déchéance de cette nationalité sont déterminées par la loi.
Article
44
: L’égal accès à tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui en
relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du
mérite et des aptitudes. Article
45 :
Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à
l’acte incriminé.
Article
46 : Au regard de la loi,
toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité
par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la
loi. Article
47 : L’erreur judiciaire entraîne
réparation par l’Etat. La loi détermine les conditions et modalités de
réparation. Article
48 :
L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne. Article
49 : La vie privée et l’honneur du citoyen
sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la
correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes, est
garanti. Article
50 :
L’Etat garantit
l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu
de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que
sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Article
51
: Nul ne
peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu’elle a prescrites.
Article
52 :
En matière d’enquête pénale, la garde à vue
ne peut excéder quarante-huit heures. La prolongation du délai de garde à vue ne
peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à
l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera
informée de cette faculté. Article 53
: La liberté de
conscience et d’opinion est inviolable.
Article
54 : La liberté de
la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen
dans le cadre de la loi.
Ses
droits d’auteur sont protégés par la loi.
Article 55
: Les
libertés d’expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient être
invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste. Elles
sont exercées sous réserve des dispositions de l’article 73 de la
Constitution.
Article 56 : La liberté
d’association est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi. Article 57
: Tout
citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a le
droit de circuler librement en tout lieu du territoire national. Le droit
de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi .
Article 58 :
Tout
citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. Article
59 :
Le droit au travail est garanti conformément à l’article 24 de la Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur. Le
droit de prendre une part du revenu national est lié a
l’obligation de travailler. Les rémunérations, fondées sur le principe "à
travail égal, salaire égal ", sont déterminées en fonction de la qualité et de
quantité du travail effectivement accompli. La recherche d’une meilleure
productivité est un objectif permanent dans la société socialiste.
L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en
oeuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié d’intéressement
matériel collectif et individuel. Article 60
: Le droit syndical est
reconnu à tous les travailleurs ; il s’exerce dans le cadre de la loi. Article 61
:
Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les
dispositions légales et réglementaires relatives aux formes socialistes de
gestion. Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est
réglementé par la loi. Article 62
: L’Etat garantit le droit à la protection, à la
sécurité et à l’hygiène dans le travail.
Article 63
: Le
droit au repos est garanti.
La loi
en détermine les modalités d’exercice.
Article
64 :
Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais
travailler.
Article
65 : La
famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la protection de
l’Etat et de la société.
L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la
vieillesse par une politique et des institutions appropriées.
Article 66
:
Tout citoyen a droit à l’instruction.
L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la durée de l’école fondamentale dans les conditions
fixées par la loi. L’Etat assure l’exercice égal du droit à l’instruction.
L’Etat organise l’enseignement. Il veille à l’égal accès de tous à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Article 67
: Tous
les citoyens ont droit à la protection de leur santé. Ce droit
est assuré par un service de santé général et gratuit, l’extension de la médecine
préventive, l’amélioration constante des conditions de vie et de travail ainsi
que par la promotion de l’éducation physique, des sports et des
loisirs.
Article
68
: Tout
étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la
protection accordée aux personnes et aux biens conformément à la loi et aux
traditions d’hospitalité du peuple algérien. Article 69
: Nul ne peut être extradé
du territoire national si ce n’est en vertu et en application de la loi
d’extradition.
Article 70
: En aucun cas, un
réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré
ou extradé.
Article 71
: Les infractions commises
à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales
à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées conformément à la loi. L’aide de l’Etat est garantie au citoyen
pour la défense de sa liberté et de l’inviolabilité de sa personne. Article 72
: L’abus d’autorité est
réprimé par la loi.
Article
73
: La loi
fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux et quiconque fait usage de
ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts
essentiels de la collectivité
nationale, à l’unité du peuple et du territoire national, à la sécurité
intérieure et extérieure de l’Etat et à la Révolution socialiste. CHAPITRE V : DES
DEVOIRS DU CITOYEN Article 74
:
Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de se conformer aux
lois et règlements de la République. Nul n’est censé ignorer la loi. Article 75
:
Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de protéger la
propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, de respecter
les acquis de la Révolution socialiste et d’élever, conformément à sa capacité,
le niveau de vie du peuple.
Article 76 : L’engagement du citoyen envers la
patrie et l’obligation de contribution à sa défense constituent des devoirs
permanents. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la
collectivité nationale. Article
77
:
Tout
citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa
souveraineté et l’intégrité de son territoire national. La trahison,
l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises
au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la
loi. Article
78
:
Les citoyens sont égaux
devant l’impôt. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre
de la loi, aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du
peuple et pour le développement et la sécurité du pays. Nul impôt, contribution,
taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.
Article 79 : La loi sanctionne le
devoir des parents dans l’éducation et
la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans
l’aide et l’assistance à leurs parents.
Article 80
:
Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les
droits, les libertés ainsi que la dignité d’autrui. Article 81 : La femme doit
participer pleinement à l’édification socialiste et au développement
national.
CHAPITRE
VI : DE L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE
Article 82
:
L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de
Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de
sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationale. Elle est chargée
d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi
que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales,
de son plateau continental et de la zone économique exclusive. L’Armée
Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du
pays et à l’édification du socialisme. Article 83
: Le facteur populaire
est un élément décisif de la défense nationale. L’Armée
Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense autour duquel
s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense nationale. Article 84
: Le service national est
un devoir et un honneur. Il est
organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la
promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au
développement du pays.
Article 85 :
Les moudjahidine et leurs ayants droit sont
l’objet d’une protection particulière de l’Etat. La garantie des
droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde
de leur dignité sont une obligation de l’Etat et de la
société. CHAPITRE VII : DES PRINCIPES DE POLITIQUE ETRANGEREArticle
86 :
La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les
Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue
Arabe.
Article
87 :
L’unité des peuples arabes est inscrite dans la communauté de destin de ces
peuples. Là où les conditions sont
mûres pour une unité fondée sur la libération des masses populaires, l’Algérie
s’engage à promouvoir les formules d’union, d’intégration ou de fusion
susceptibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes des
peuples arabes. L’unité des peuples
maghrébins, conçue au profit des masses populaires, s’identifie à une option
fondamentale de la Révolution algérienne.
Article
88 :
La réalisation des objectifs de l’Organisation de l’Unité Africaine, la
promotion de l’unité entre les peuples du continent, constituent un impératif
historique et s’inscrivent comme une constante de la politique de la Révolution
Algérienne.
Article
89 :
Conformément aux Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité
Africaine et de la Ligue Arabe, la République algérienne se défend de recourir à
la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres
peuples. Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens
pacifiques.
Article
90
: Fidèle
aux principes et aux buts du non-alignement, l’Algérie milite pour la paix, la
coexistence pacifique et la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats.
Article 91
: En
aucun cas, il ne peut être abandonné une partie du territoire national. Article
92
: La lutte
contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme et la discrimination
raciale, constitue un axe fondamental de la Révolution. La solidarité de
l’Algérie avec tous les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine dans leur combat pour
la libération politique et économique, leur droit à l’autodétermination et à
l’indépendance , est une dimension essentielle de la
politique nationale.
Article 93
: Le renforcement de la
coopération internationale et le développement de relations amicales entre les
Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non ingérence dans
les affaires intérieures, sont des principes de base de la politique
nationale. TITRE
II: DU
POUVOIR ET DE SON ORGANISATION CHAPITRE I : DE LA FONCTION POLITIQUE
Article 94
: Le système
institutionnel algérien repose sur le principe du parti unique.
Article
95
: Le Front de libération
Nationale est le Parti unique du pays. Il constitue l’avant-garde formée des
citoyens les plus conscients, animés de l’idéal patriotique et socialiste, qui
s’unissent librement au sein du Front de Libération Nationale, dans les
conditions fixées par les statuts du Parti.
Les
militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la
jeunesse, sont tendus vers la réalisation d’un même but et la poursuite d’une
même action dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme. Article 96
: Les institutions du
Parti et leur mode de fonctionnement sont
fixés par les statuts du Front de Libération Nationale.
Article 97 :
Le front de Libération
Nationale est la force d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple
pour la concrétisation des objectifs de la Révolution socialiste. Il constitue
le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il
est l’organe de direction, de conception et d’animation de la Révolution
socialiste.
Il
veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l’éducation
idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour
l’édification de la société socialiste.
Article 98
: La
direction du pays est l’incarnation de l’unité de direction politique du Parti
et de l’Etat.
Dans le
cadre de cette unité, c’est la direction du Parti qui oriente la politique
générale du pays.
Article 99
: Les
institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les principes de
collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision et d’unicité
dans l’exécution.
Au sein
des institutions du Parti, ces principes impliquent l’unité de doctrine et de
volonté, ainsi que la cohésion dans l’action. Article
100 :
Placées sous l’égide et le contrôle du Parti, les organisations de masse sont
chargées de la mobilisation des couches les plus larges de la population en vue de réaliser les
grandes tâches politiques,
économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays
et le succès de l’édification du socialisme.
Elles
ont, seules, pour mission d’organiser les travailleurs, les paysans, la
jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs
responsabilités et du rôle grandissant qu’ils doivent assumer dans la
construction du pays.
Article
101 :
Les organes du Parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres séparés et avec
des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs.
Leurs
attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre.
L’organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches
entre les organes du Parti et ceux de l’Etat. Article 102
:
Les fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de l’Etat sont détenues
par des membres de la direction du Parti.
Article 103
:
Les relations entre les organes du Parti et ceux de l’Etat sont régies par la Constitution. CHAPITRE II : DE LA FONCTION
EXECUTIVE
Article 104
: La direction de la
fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de
l’Etat.
Article 105 : Le Président de la
République est élu au suffrage universel, direct et secret. Le candidat est élu à la majorité
absolue des électeurs inscrits. Il est proposé par le Front de Libération Nationale . A compter de la tenue du premier Congrès du Parti
qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est
assumée directement par le congrès du Front de Libération Nationale. Les autres modalités de l’élection
présidentielle sont fixées par la loi.
Article 106
: Le Président de la République
exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. Article 107
:
Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne
d’origine, de confession musulmane,
avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de
la plénitude de ses droits civils
et politiques.
Article 108 : La durée du mandat
présidentiel est de six (6) ans. Le
président de la République est rééligible.
Article 109
: Le
Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son
élection. Le Président de la
République prête serment devant le
peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’Etat. Article 110
: Le
Président de la République prête serment dans les termes ci-après : "Fidèle au sacrifice
suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par dieu
Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter
et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la
République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme,
de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la
nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler
sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes
forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans
le monde".
Article
111
: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la
présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et
prérogatives suivants :
1) Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;
2) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;
3) Il est garant de la Constitution ;
4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
5) Il est responsable de
la défense nationale ;
6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux
disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur
les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
7) Il
fixe les attributions des membres du gouvernement dans les conditions prévues
par la Constitution ;
8) Il préside le Conseil des Ministres ;
9) Il préside les réunions conjointes des
organes du Parti et de l’Etat;
10) Il dispose du pouvoir réglementaire ;
11) il veille à l’exécution des lois et
règlements ;
12) il pourvoit, conformément à la loi, aux
emplois civils et militaires ;
13) Il dispose du droit de grâce, du droit de
remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d’effacer les
conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute
juridiction ;
14) Il peut, sur toute question d’importance
nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
15) Il peut déléguer une partie de ses
pouvoirs au Vice-Président de la République et au
Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
16) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires de la
République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des
représentants diplomatiques étrangers ;
17) Il conclut et ratifie les traités
internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
18) Il décerne les décorations, distinctions
et titres honorifiques d’Etat.
Article
112
:Le Président de la République peut nommer un Vice-Président
de la République qui le seconde et l’assiste dans sa charge. Article 113
: Le
Président de la République nomme les membres du gouvernement. Il peut nommer un Premier ministre. Article 114
: La
fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du
Président de la République.
Article
115
: Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président
de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité devant le
Président de la République.
Article 116
: En
aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer
et de relever de leurs fonctions, le
Vice-Président de la République, le Premier
ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire
nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre
les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que
les pouvoirs fixés par les alinéas
4 à 9 et 13 de l’article 111 de la Constitution. Article
117
: En cas de décès ou de démission
du Président de la République l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein
droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Le Président de l’Assemblée Populaire
nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de
quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles
sont organisées. Le Président de l’Assemblée populaire nationale ne peut être
candidat à la Présidence de la République.
Un congrès extraordinaire du Parti est convoqué pour désigner le candidat
à la présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à
l’article 108 de la Constitution.
Article 118 : Le Gouvernement en
fonction au moment du décès ou de
la démission du Président de la République ne peut être dissout ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du
nouveau Président de la République.
Pendant la période des quarante-cinq (45) jours visée au second alinéa de l’article 117 de la
Constitution, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7,
13 et 14 de l’article 111 ainsi qu’aux articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-président de la République et
du Premier Ministre. Les articles 120,
121, 122 et 124 de la
Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée
populaire nationale, la direction politique du Parti préalablement
consultée.
Article 119
: En
cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernement
réunis, le Président de la République
décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes les mesures
nécessaires au rétablissement de la situation. Article
120
: Lorsque
le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son
indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète
l’état d’exception. Une telle
mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis. L’Etat
d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures
exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des
institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur
convocation de son Président.
L’état d’exception
prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont
présidé à sa proclamation.
Article
121
: Le
Président de la République décrète la mobilisation générale. Article
122
: L’instance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement réuni, le Haut-conseil de sécurité
entendu, le Président de la
République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. L’Assemblée
populaire nationale se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la
Nation par un message.
Article 123 : Pendant la durée de l’état
de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’Etat assume tous les
pouvoirs.
Article 124
: Le Président de la
République signe l’armistice et la
paix. Les accords d’armistice et
les traités de paix sont soumis immédiatement à l’approbation expresse de
l’instance dirigeante du Parti, conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à
l’Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions de l’article 158
de la Constitution.
Article 125
: Il est institué un
Haut-conseil de sécurité présidé par le
Président de la République. Ce Haut-conseil est chargé de donner à
celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité
sont fixées par le Président de la République. CHAPITRE III : DE LA FONCTION LEGISLATIVEArticle 126
:La
fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée
populaire nationale. L’Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses
prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement. Elle élabore et vote la loi. Article 127 :
Dans
le cadre de ses attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission
fondamentale d’œuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution
socialiste. Elle s’inspire des
principes de la Charte nationale, qu’elle met en application dans son action
législative.
Article
128
: Les membres de l’Assemblée
populaire nationale sont élus au
suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du
Parti.
Article
129
: L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée
de cinq ans.
Ce mandat ne
peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves
empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par
décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du
Président
de la
République. Article 130
: Les
modalités d’élection
des
députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime
des incompatibilités, sont fixés par la loi. La composition de l’Assemblée populaire
nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la
Constitution.
Article
131
: La validation des élections législatives relève de l’Assemblée populaire
nationale. Le règlement du contentieux des élections législatives relève de la
Cour suprême.
Article 132
: Le mandat de député est
national.
Article 133
: Le mandat de député est
renouvelable.
Article
134
: Le
député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la
déchéance de son mandat. Cette
déchéance est décidée par l’assemblée populaire nationale à la majorité de ses
membres.
Article
135
: Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son
mandat, s’il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction. La loi fixe les conditions dans
lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par
l’Assemblée populaire nationale,à la majorité de ses
membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun. Article 136
:
Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la
démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi. Article
137
:
L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée
de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation,
ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu’il a
exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de
son mandat.
Article 138
:
Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux
que sur autorisation de l’Assemblée
populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de
son immunité.
Article
139
: En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée
populaire nationale est immédiatement informé. L’autorité de la loi est conférée à
toute décision qu’il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas
échéant, le principe de l’immunité
parlementaire.
Article 140
: La
loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de
son siège.
Article
141
: La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date
d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen
d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. Elle procède à l’élection
de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Article
142
: Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la
législature.
Article
143
: Les
principes généraux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de
l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget de l’Assemblée et les
indemnités de ses membres sont fixés par la loi. L'Assemblée populaire nationale élabore son règlement
intérieur. Article
144
: Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la
publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la
demande de son Président, de la
majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Article 145
:
L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions
dans le cadre de son règlement intérieur. Article 146
: L’Assemblée populaire nationale siège en deux
sessions ordinaires par an, chacune
d’une durée maximale de trois (3) mois. Les commissions de l’Assemblée populaire
nationale sont permanentes. Articles
147
: L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée
en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des
deux tiers de ses membres. La clôture de la session extraordinaire intervient
dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel
elle a été convoquée. Article 148 :
L’initiative des lois appartient
concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée
populaire nationale. Les propositions de loi, pour être recevables, sont
déposées par vingt députés. Les projets de loi sont déposés par le gouvernement
sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Article
149
: Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de
diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si
elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à
faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses
publiques.
Article
150 :
Les Assemblées populaires communales
et les
Assemblées populaires de wilayas, peuvent saisir d’un vœu le Gouvernement qui
jugera de l’opportunité d’en faire un projet de loi. Article
151 :
L’Assemblée populaire nationale légifère dans les
domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent
également du domaine de la loi :
1) Les
droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le
régime
des libertés
publiques, la sauvegarde des libertés individuelles,
et les
obligations des citoyens dans le cadre des impératifs de défense nationale
; 2)
Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et
notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux
successions ;
3)
Les conditions d’établissement des personnes ; 4)
La législation de base concernant la nationalité ; 5)
Les règles générales relatives à la condition des étrangers ; 6)
Les règles générales relatives à l’organisation judiciaire ; 7) Les
règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et
notamment la
détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de
toute nature, l’amnistie
et
l’extradition ;
8)
Les
règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ; 9)
Le régime général des obligations civiles et commerciales ; 10)
Les règles générales concernant
le
régime électoral ;
11) L’organisation territoriale et le découpage administratif du pays ;
12) Les principes de base de la politique économique et sociale ;
13) La définition de la politique de l’éducation et de la jeunesse ;
14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle ;
15) L’adoption du plan national ;
16) Le vote du budget de l’Etat ;
17) La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes, et
droits de toute nature ;
18) Les règles générales du régime douanier ;
19) Les règles générales relatives au régime des banques, du crédit et des
assurances ;
20) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population, au
droit du travail et à la sécurité sociale ;
21) Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs
ayants droit ;
22) Les lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire, ainsi
que de l’environnement, de la qualité de la vie, de la protection de la faune et
de la flore ;
23) La protection et la sauvegarde du
patrimoine culturel et historique
; 24) Le
régime général des forêts ;
25) Le régime général de l’eau ;
26) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Article 152
: L’application des lois relève du
domaine réglementaire. Les matières autres que celles réservées à la loi, sont
du domaine du règlement.
Article
153
: Dans les
périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la
République peut légiférer par
ordonnance. Il soumet les textes
qu’il a pris à l’approbation
de l’Assemblée populaire nationale à sa première session qui suit. Article 154
: La loi est promulguée
par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter
de la date de sa remise au Président de la République. Article
155
: Le Président de la République a les pouvoirs de demander une seconde lecture
de la loi votée, dans le trente (30) jours
qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale, est requise pour l’adoption de la loi. Article 156 : Le Président de la
république adresse une fois par an à l’Assemblée populaire nationale, un message sur
l’état de la nation.
Article
157
: A la demande du Président de la République ou du
Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de
politique étrangère. Ce débat peut
s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale
qui sera communiquée par son Président au Président de la République. Article 158
:
Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont
ratifiés par le Président de la
République après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale. Article 159
:
Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République,
dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi. Article 160
: Si
tout ou partie des dispositions d’un traité est contraire à la Constitution,
l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
Article 161
:
Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une
question d’actualité. Les
commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du
Gouvernement.
Article 162
:
Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, exclusivement
en la forme écrite, toute question à
tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même forme, dans un délai de quinze (15) jours. Les questions et réponses sont publiées
dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée
populaire nationale.
Article 163
:
L’instance dirigeante du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la
République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées de
l’Assemblée populaire nationale. De
nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai de trois (3)
mois.
CHAPITRE
IV :
DE LA FONCTION
JUDICIAIRE
Article 164
: La
justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leurs libertés et de leurs droits
fondamentaux.
Article 165
: La
justice est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du
droit ainsi que par la recherche de l’équité Article 166
: La justice concourt à la
défense des acquis de la Révolution
socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci. Article 167
: La
justice est rendue au nom du peuple.
Article 168
: La
justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires
dans les conditions fixées par la
loi. Article 169
: Les sanctions pénales
obéissent aux principes de légalité et de personnalité. Article 170
:
Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. Article 171
:
Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en
tout lieu et en toute circonstance,
l’exécution des décisions de justice. Article 172
: Le
juge n’obéit qu’à la loi.
Article 173
: Le
juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste.
Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou
manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de
son libre arbitre. Article 174
: Le
magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature, et
dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa
mission.
Article 175
: La
loi protège le justiciable contre tout abus déviation éventuelle du juge. Article 176
: Le
droit à la défense est reconnu. En
matière pénale, il est garanti.
Article 177
: La
Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de
l’activité des cours et tribunaux.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille
au respect du droit.
Article
178
: La Cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes
réglementaires.
Article
179
: L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont
fixés par la loi.
Article
180
: Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au
Président de la République dans les conditions et les cas prévus par l’article
182 de la Constitution.
Article
181
: Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la
République. Le Ministre de la
Justice en est le Vice-Président.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil
supérieur de la magistrature sont fixés par la loi. Article 182 :
Le
Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à
l’exercice du droit de grâce par le
Président de la République. Il se
prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les
mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe,
conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des
magistrats. CHAPITRE
V
DE LA FONCTION DE
CONTROLE
Article 183
: La
fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire. Elle
s’inscrit dans l’organisation cohérente qui caractérise l’Etat socialiste. Le
contrôle s’effectue dans un cadre organisé et s’accompagne de sanctions. Article 184
: Le
contrôle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des organes de l’Etat dans le respect de
la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays. Il a pour mission de vérifier les
conditions d’utilisation et de gestion des moyens humains et matériels par les
organismes administratifs et économiques de l’Etat, de prévenir les
insuffisances, les carences et les déviations, de permettre la répression des
malversations, des détournements et de tous les actes délictueux dommageables au
patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l’ordre, la
clarté et la rationalité. Le contrôle a enfin pour fonction de vérifier la
conformité des actes de
l’administration avec la législation et les directives de l’Etat. Article 185
: Le
contrôle s’exerce par des institutions nationales appropriées et des
organes permanents de l’Etat. Dans sa dimension populaire, et pour répondre aux
nécessités de la démocratie socialiste, il se réalise par l’intermédiaire des
institutions élues à tous les niveaux : Assemblée populaire nationale,
Assemblées populaires de wilayas, Assemblées populaires communales et Assemblées
des travailleurs. Article 186
: Le
contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de l’Etat
s’effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de la
Constitution. Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les
secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par la
Constitution et la législation. Article 187 :
A la fin de chaque
exercice budgétaire, le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire
nationale, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour cet
exercice. Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire
nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice
considéré. Article 188 :
L’Assemblée
populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout
moment une commission d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire
d’intérêt général. L’Assemblée populaire
nationale désigne en son sein les membres de la commission d’enquête.
La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette
commission. Article 189
:
L’Assemblée populaire nationale peut procéder au
contrôle des entreprises socialistes de toutes natures. Les modalités de
fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner
lieu ses résultats, sont fixées par la loi. Article 190
: Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle à
posteriori de toutes les dépenses publiques de l’Etat, du Parti, des
Collectivités locales et régionales et des Entreprises socialistes de toutes
natures. La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au
Président de la République. Une loi déterminera l’organisation et le
fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses
investigations CHAPITRE
VI
DE LA FONCTION CONSTITUANTEArticle 191
: La
Constitution peut être modifiée à l’initiative du Président de la République, dans le
cadre des dispositions du présent
chapitre.
Article 192
: Le
projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l’Assemblée populaire nationale à la
majorité des deux tiers de ses
membres.
Article 193
: La
majorité des trois quarts des membres est requise à l’Assemblée populaire nationale, si le projet de loi
de révision porte sur les dispositions constitutionnelles relative à la révision
de la Constitution. Ces
dispositions ne s’appliquent pas à l’article 195 de la Constitution qui ne peut
faire l’objet d’aucune révision.
Article 194
:
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est
porté atteinte à l’intégrité du territoire national. Article 195
:
Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1) à la
forme républicaine de gouvernement ;
2) à la
religion d’Etat ;
3) à
l’option socialiste ;
4) aux
libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ;
5) au
principe du suffrage universel, direct et secret ;
6) à
l’intégrité du territoire national. Article
196 :
la loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la
République. TITRE
TROISIEME : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 197
:
les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par
la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le Président du Conseil
de la Révolution, Président du Conseil des Ministres; le Conseil de la
Révolution et le Conseil des Ministres réunis. Article 198
:
L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les pouvoirs des organes
existants tant que les institutions correspondantes prévues par la Constitution
n’auront pas été mises en place.
Article 199
: La
présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République. A N N E X E S
Révisions constitutionnelles de la
Constitution de 1976 LOI N° 79-06 DU
7 JUILLET 1979 PORTANT REVISION CONSTITUTIONNELLE
Le Président de la République,
Vu
l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la
Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Vu
la Constitution et notamment ses articles 191, 192, 196 et 105, 108, 110,
111-15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 197, 198 et 199,
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 105 de la
Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération
nationale, conformément à ses statuts>>. Article 2 : L’article 108 de la
Constitution est modifié et rédigé comme suit : <<La durée du mandat présidentiel
est de cinq (5) ans>>. <<Le Président de la République est
rééligible>>. Article 3 : Il est ajouté à l’article 110
in fine de la Constitution :
<<Dieu en est témoin>>. Article 4 : L’article 111,alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme
suit : <<Il peut
déléguer une partie de ses pouvoirs aux (x) vice-président (s) de la
République...>>(le reste sans changement).
Article 5 : L’article 112 de la
Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs
vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa
charge>>. Article 6 :
L’article 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement dont un
Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité
gouvernementale et la mise en oeuvre des décisions prises en Conseil des
ministres>>.
<<Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs
qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément à
l’article 111, alinéa 15 de la Constitution>>.
Article 7 : L’article 115 de la
Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de la
République...>> ( le reste sans changement).
Article 8 : L’article 116 de la
Constitution est modifié et rédigé comme suit
:
<<En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir
de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents de la
République...>>( le reste sans changement).
Article 9 : L’article 117 de la
Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et
durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le
Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la
réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des
2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état
d’empêchement>>.
<<L’Assemblée populaire nationale déclare l’état
d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses
membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de
quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le
respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.
<<En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de
quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par
démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et
selon les dispositions des alinéas suivants du présent article>>.
<<En cas de démission ou de décès du président de la République,
l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance
définitive de la Présidence de la République>>.
<<Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef
de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de
laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de
l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la
République>>.
<<Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès
du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
<<Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à
l’article 108 de la Constitution >>. Article 10 :
L’article 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et
rédigé comme suit :
<<pendant les périodes de quarante-cinq (45)
jours visées aux second et cinquième alinéas de l’article 117 de la
Constitution...>>(le reste sans changement).
<<pendant les mêmes périodes, il ne peut être mis
fins aux fonctions du ou des vice-présidents...>> ( le reste sans
changement). Article 11 :
Les articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la
Constitution. Article 12 : Il est ajouté à la
Constitution (titre troisième intitulé Disposition diverses), un article 197
rédigé comme suit :
<< La disposition prévue à l’article 108, alinéa 1er de la
Constitution est applicable au mandat présidentiel qui suit la tenue du 4ème
Congrès du Front de Libération Nationale>>. Article 13 : L’article 199 devient
l’article 198 de la Constitution. Article 14 : La présente loi portant
révision constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 7 Juillet 1979.
Chadli BENDJEDID LOI N° 80-01 DU 12
JANVIER 1980 PORTANT RÉVISION CONSTITUTIONNELLE.
Le Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la
Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 190, 191, 192 et 196 ;
Après adoption par l’Assemblée populaire
nationale,
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 190, alinéa
premier de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle des finances de
l’Etat, du Parti, des collectivités locales et des entreprises socialistes de
toutes natures>>(le reste sans changement). Article 2 : La présente loi
portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1980.
Chadli BENDJEDID
|
toufik bakhti.
tbakhti@hotmail.co.uk